Le Blog d'Ecoce, expert comptable Strasbourg

Le blog de votre expert comptable à Strasbourg

  • Accueil
  • Comptabilité
  • Fiscalité
  • Juridique
  • Social
  • Vie du cabinet
  • Développement des entreprises / Conseils
  • Contact

Copyright © 2018 · Mentions légales · Plan du site

Sécurité routière : les PV pour « non désignation » du salarié en infraction sont-ils abusifs ?

Une avocate a affirmé récemment que les nouveaux PV pour « non désignations de conducteur » envoyés depuis le 1er janviers 2017 à certains dirigeants d’entreprises seraient abusifs, voire « illégaux ».

Depuis le 1er janvier dernier, les chefs d’entreprises se voient dans l’obligation de désigner l’identité de leurs employés flashés sur la route au volant d’une voiture à usage professionnel. Si l’employeur refuse, il s’expose à un PV de « non désignation du conducteur » d’un montant de 675€.

 

Qu’en pense le droit ?

 

Parlons droit maintenant : peut-on verbaliser une personne morale ? C’est ce que dénonce l’avocate Me Caroline Tichit, pour qui, ces nouveaux PV sont « scandaleux ».

Ils ne sont pas adressés au représentant légal (le chef d’entreprise) mais à la personne morale (l’entreprise). Or, les infractions pénales, comme celles du Code la route, ne sont applicables qu’à des personnes physiques, affirme l’avocate. La personne morale ne peut pas être mise en cause.

De plus, en s’adressant à l’entreprise (la personne morale), l’administration a la possibilité de multiplier par 5 le montant de l’amende, la faisant donc passer à 675€ et à 1875€ en cas de majoration.

 

articles-droit

Légal ou pas ?

 

Pour Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité publique, tout est légal et verbaliser une personne morale est totalement justifié. Selon lui, cela répond à « une application de l’article L121-2 du code pénal permettant d’envoyer l’amende à la personne morale ».

Concernant le quintuplement de l’amende, cela suit la même logique. « Si la personne morale reçoit un montant de 675€, c’est là aussi une application des principes généraux du droit permettant un quintuplement de l’amende encourue pour les personne morales » détaille M. Barbe.

Face aux accusations de l’avocate, il a également affirmé que cela n’était en aucun cas illégal et qu’il y a une loi derrière tout cela pour preuve.

 

Peut-on obliger le patron à « dénoncer » son employé ?

 

Me Tichit soulève un problème « moral » lié avec le fait de « dénoncer ». D’après elle, il n’existe aucune obligation de dénoncer dans le droit pénal (à part pour crimes).

Selon l’avocate, les patrons sont persuadés qu’ils sont obligés de dénoncer, alors que cela est faux.

Emmanuel Barbe conteste en accusant l’argument d’être fantaisiste puisque c’est écrit dans la loi. En effet, « l’obligation pour le représentant de la personne morale de désigner le salarié ayant commis une infraction routière ne date pas d’hier. Elle existe depuis la mise en place du système de contrôle automatisé dans les années 2000 ».

En somme, il y a différentes interprétations de la « volonté politique » suite à ces PV de « non désignation ».  Tandis que l’avocate voit dans ce PV « une volonté politique qui va au-delà du droit », le délégué interministériel à la Sécurité routière y voit une loi pour rendre les règles plus « équitable » quand actuellement les accidents de la route sont la première cause d’accidents du travail et que 4,5 millions d’infractions routières chaque année ne sont pas sanctionnées individuellement.

D’après M. Barbe, le fait de travailler n’est pas un motif pour ne pas appliquer le Code de la route.exces-de-vitesse

Affaire à suivre…

 

 

 

02/10/2017

Catégorie(s) : Actualités, Juridique, Non classé

Logiciels de caisse : nouvelles obligations d’ici janvier 2018

 

Afin de lutter contre la fraude à la TVA associé à l’utilisation de logiciels pouvant dissimulés des recettes, il a été instauré qu’à partir du 1er janvier 2018, les assujettis à la TVA enregistrant des règlements de leurs clients devront utiliser un logiciel ou un système de caisse sécurisé et certifié NF 525 ou alors se renseigner auprès de son éditeur informatique pour cette mise à niveau. Ainsi, tous les commerçants, restaurateurs et professionnels assujettis à la TVA utilisant une caisse enregistreuse, terminal de paiement ou logiciel de caisse, devront s’équiper obligatoirement de ce système certifié.

 


 

Quelles sont les nouvelles obligations de ces logiciels ?

Un logiciel de caisse est un système informatisé dans lequel un assujetti enregistre toutes les opérations effectuées avec ses clients non assujettis.

Les nouvelles obligations de ce logiciel ou système de caisse ont pour objectif de répondre à certaines conditions :

  • Inaltérabilité: rendre inaltérable les données d’origine relatives au règlement.
  • Sécurisation: sécuriser les données d’origine et de modification, et celles permettant la production des pièces justificatives émises.
  • Conservation: conserver les données enregistrées
  • Archivage : archiver les données enregistrées selon une périodicité choisie

Si vous disposez déjà d’un logiciel mais qu’il n’est pas certifié, vous devez soit le remplacer soit demander à l’éditeur de votre logiciel une mise à niveau possible. Concernant le prix de ce logiciel de caisse, il varie entre 500 et 1500 euros selon l’éditeur et ses fonctionnalités.

 

Quels types d’appareils concernés ? 

Les systèmes de caisse visés sont ceux définis par l’administration comme étant « un système d’information doté d’un ou plusieurs logiciels permettant l’enregistrement des opérations d’encaissement. »

Il en existe trois types :

  • Les caisses enregistreuses simples non connectées à un logiciel comptable
  • Les systèmes de caisse reliés à un système informatisé sachant enregistrer, sécuriser et archiver les données d’encaissement et pouvant ou non générer des écritures comptables
  • Les logiciels d’encaissement installés sur un ordinateur incorporant une gestion comptable et financière de l’entreprise.

 


Les nouvelles obligations les logiciels de caisse


Quel est le but de ces nouvelles obligations ? 

Certains logiciels de caisse enregistreuses rendent possible l’effacement de l’historique des transactions et l’ajustement à la gestion des stocks du commerçant. Cela efface ainsi toute trace d’encaissement dans la comptabilité de l’entreprise. C’est une manière de diminuer son chiffre d’affaire et de contourner la collecte de la TVA. Cette mesure a donc pour but de lutter contre la fraude à la TVA représentant environ près de 14 milliards d’euros de perte pour l’Etat (dont 3 milliards provenant directement des fraudes à la caisse enregistreuse).

Que dit la loi ?

Tous les commerçants, restaurateurs et professionnels assujettis à la TVA utilisant un logiciel de comptabilité, de gestion ou encore une caisse enregistreuse seront dans l’obligation de s’équiper d’un appareil certifié et sécurisé. A partir du 1er janvier 2018, si vous n’êtes pas en mesure de fournir un certificat de conformité de votre logiciel de caisse, vous disposerez de 60 jours pour régulariser votre situation. Après ce délai, vous encourrez une amende de 7 500 euros.

Les autoentrepreneurs et micro-entreprises n’étant pas assujettis à la TVA ne sont pas concernés. Les assujettis qui n’utiliseraient pas de logiciel ou de système de caisse (caisse autonome sans fonction « enregistrement ») ne sont pas tenus à l’obligation de recourir à un logiciel certifié. Mais il faut qu’il prouve par tous moyens, cette absence d’utilisation du logiciel, en présentant, par exemple, un extrait de sa comptabilité tenue papier.

Attention, si ce cas vous concerne et que vous n’avez pas encore effectué cette mise en conformité de votre logiciel de caisse, il ne vous reste plus que quatre mois pour y veiller !

Le cabinet Ecoce à Schiltigheim peut vous aider dans votre démarche.

Publié le 05/09/2017

Catégorie(s) : Actualités, Juridique

Le droit d’entrée peut parfois être amorti

Le Conseil d’Etat juge que le preneur d’un bail commercial peut amortir le droit d’entrée acquitté auprès du bailleur lorsqu’il a pour contrepartie des avantages indépendants du caractère renouvelable du contrat et dont les effets bénéfiques sur l’exploitation cesseront à une date prévisible.

droit d'entrée
Le droit d’entrée versé par le preneur d’un bail commercial peut parfois être amorti

Le droit d’entrée ou pas de porte est une somme versée au bailleur par le preneur entrant dans les locaux en vue d’obtenir la jouissance d’un immeuble et de bénéficier des garanties légales qui y sont attachées.

Suivant les situations, le droit d’entrée versé au bailleur peut être qualifié comme une charge immédiatement déductible (supplément de loyer) ou comme le coût de revient d’un élément incorporel de l’actif immobilisé.

Dans cette dernière hypothèse, le Conseil d’Etat vient de préciser les conditions dans lesquelles le preneur peut procéder à l’amortissement du droit d’entrée. Il juge que l’amortissement est possible lorsque le droit d’entrée a pour contrepartie un avantage indépendant du caractère renouvelable du contrat et dont les effets bénéfiques sur l’exploitation cesseront à une date prévisible.

Supplément de loyer ou élément d’actif, les deux facettes du droit d’entrée

images (20)La pratique du droit d’entrée est liée à la législation sur la propriété commerciale, qui confère au locataire de locaux commerciaux le droit au renouvellement de son bail.

La qualification des sommes versées à ce titre comme une charge ou comme le coût de revient d’un élément de l’actif immobilisé dépend non seulement des clauses du bail et du montant du droit d’entrée mais aussi du caractère normal ou anormal du loyer (apprécié par rapport à la valeur locative de l’immeuble), ainsi que des avantages effectivement offerts par le propriétaire en sus du droit de jouissance qui découle du contrat de bail.

Ainsi, lorsque le montant du droit d’entrée augmenté de celui du loyer stipulé n’excède pas la valeur locative réelle de l’immeuble, il est assimilé à un supplément de loyer (déductible).

A l’inverse, le droit d’entrée doit être regardé comme constitutif du prix de revient d’un élément incorporel du fonds de commerce dès lors que le montant du loyer stipulé est considéré comme normal. Il apparaît alors comme un élément du prix de revient du droit au bail.

Lorsque le droit d’entrée est considéré comme un élément du prix de revient du droit au bail, la question se pose de savoir s’il peut faire l’objet d’un amortissement. Il résulte en effet de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’un élément d’actif incorporel identifiable, y compris le fonds de commerce, peut donner lieu à une dotation d’amortissement s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée.

Le Conseil d’Etat a ainsi refusé l’amortissement du droit au bail au motif que les avantages procurés au preneur ne pouvaient pas être regardés dès l’acquisition de ce droit comme devant nécessairement prendre fin à l’expiration du bail dès lors que celui-ci était susceptible d’être renouvelé.

Pour parvenir à cette solution, le Conseil d’Etat semble ainsi s’être fondé sur la protection juridique dont bénéficie le preneur d’un bail commercial caractérisée notamment par un droit au renouvellement du bail.

Une porte de sortie pour l’amortissement du droit d’entée ?

La jurisprudence du Conseil d’Etat pouvait laisser craindre que l’amortissement du droit au bail soit systématiquement refusé au motif que le bail était renouvelable.

Dans la présente affaire, les faits étaient les suivants : une société avait pris à bail, pour une durée de douze ans, des locaux à usage d’entrepôt et de bureaux moyennant, outre un loyer annuel, le versement d’une somme qualifiée de « droit d’entrée », en contrepartie de la dépréciation du bien du fait de la durée de douze ans du bail et de la renonciation du bailleur à sa faculté de résiliation du bail pour six ans (sauf en cas de non-paiement des loyers). La société avait comptabilisé cette somme en immobilisation incorporelle et l’avait amortie linéairement sur six ans.

A l’occasion d’un contrôle, l’administration avait remis en cause la déduction des annuités d’amortissements pratiquée, estimant que ce « droit d’entrée » devait être regardé comme un élément incorporel inscrit à l’actif du bilan qui ne pouvait donner lieu à amortissement.

Appliquant la solution retenue par le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 15 octobre 1982, le tribunal administratif de Montreuil puis la cour administrative d’appel de Versailles ont confirmé la position de l’administration, au motif que les avantages procurés à la société par les droits au bail en cause ne pouvaient pas être regardés, dès l’acquisition de ces droits, comme devant probablement prendre fin à l’expiration du bail, celui-ci étant susceptible d’être renouvelé.

Ce raisonnement est écarté par le Conseil d’Etat, qui considère que la cour a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si certains éléments du droit d’entrée pouvaient faire l’objet d’un amortissement. Il résultait en effet des stipulations du contrat de bail que la somme acquittée à titre de droit d’entrée avait été versée en contrepartie non seulement de la durée exceptionnelle de douze années du bail mais aussi de la renonciation du bailleur à sa faculté de résiliation pendant six ans, avantage indépendant du caractère renouvelable du contrat et dont les effets bénéfiques sur l’exploitation cesseraient à une date prévisible (en l’occurrence au bout de six ans).

Cette décision ne vise que les droits procurant des avantages d’exploitation liés à l’exécution du bail et ne s’éteignant qu’avec ce dernier, lorsqu’il est susceptible d’un renouvellement. Il convient donc, selon le rapporteur public, de tenir compte des circonstances de chaque espèce, pour identifier la ou les contreparties du versement d’un droit d’entrée par le preneur et apprécier si le caractère renouvelable du bail fait obstacle à ce que les avantages d’exploitation qui en sont retirés aient un terme normalement prévisible dès la conclusion du bail initial.

En l’absence d’indications dans le dossier, le Conseil d’Etat ne règle pas l’affaire au fond et renvoie à la cour le soin d’évaluer la fraction du montant acquitté à titre de droit d’entrée qui correspond à la valorisation des avantages retirés par le preneur de la renonciation du bailleur à son droit de résiliation pour six ans. Ainsi, seul l’avantage résultant de la renonciation du bailleur pourra faire l’objet d’un amortissement. On attendra avec intérêt la décision de la cour administrative d’appel de Versailles qui sera amenée à procéder à cette évaluation.

Plus généralement, l’ouverture du Conseil d’Etat sur l’amortissement du droit d’entrée devrait amener les entreprises à être particulièrement vigilantes sur la rédaction des clauses du contrat de bail prévoyant le versement d’un tel droit, en indiquant explicitement la nature des avantages non liés au caractère renouvelable du bail qui sont consentis par le bailleur en contrepartie de ce droit d’entrée.

Catégorie(s) : Comptabilité, Juridique

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Page suivante »

En quelques mots…

Ecoce est un cabinet d'expertise comptable à Strasbourg en Alsace. Notre cabinet intervient à chaque étape de la vie de votre entreprise.
Nous sommes à vos côtés de l'expertise terrain au conseil stratégique.
Ainsi, depuis 1995, Ecoce accompagne les entreprises régionales avec toute la conviction et l’engagement d’un partenaire de proximité.
Nous avons notamment développé une expertise particulière à destinations des boulangeries.
Voir le site de notre cabinet comptable

Nos derniers articles

  • Qu’est ce que le mécénat ?
  • Le régime fiscal des cadeaux d’affaires
  • Sécurité routière : les PV pour « non désignation » du salarié en infraction sont-ils abusifs ?
  • CSG : ce que veut faire le président Macron
  • Le CICE a un impact « modéré » sur l’emploi ?

Nous Localiser

Cabinet Ecoce
2 rue de Copenhague 67300
Schiltigheim - Alsace
Tél. : 03 88 27 61 33
facebook ecoce