Une succession de jours fériés approche, lundi 22 avril (lundi de Pâques), mercredi 1er mai (fête du Travail), mercredi 8 mai (Victoire 1945), jeudi 30 mai (Ascension), lundi 10 juin (lundi de Pentecôte). Quelles sont alors les obligations spécifiques de l’employeur en la matière en France Métropolitaine?
Précision : La réglementation exposée dans cet article ne s’applique que dans la mesure où il n’existe pas d’usage ou de stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables dans l’entreprise.
Accorder le repos aux salariés
Le mercredi 1er mai est un jour obligatoirement férié et chômé pour tous les travailleurs, sauf dans les établissements où le travail ne peut pas être interrompu (hôpitaux, hôtels, etc.).
En revanche, le lundi 22 avril (lundi de Pâques), le mercredi 8 mai (Victoire 1945), le jeudi 30 mai (Ascension), le lundi 10 juin (lundi de Pentecôte) sont des jours fériés légaux ordinaires. Exception en Alsace-Moselle : le vendredi 19 avril est férié dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte.
Le repos des jours fériés n’est légalement obligatoire que pour les moins de 18 ans (salariés, y compris les apprentis) sauf s’il y a dérogation. En Alsace-Moselle, les jours fériés sont chômés sauf dérogation.
En dehors de ces hypothèses, les jours fériés chômés dans l’entreprise sont fixés par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. A défaut d’accord la décision revient à l’employeur.
Lorsque le jour férié est un jour habituel de repos dans l’entreprise (samedi, dimanche ou lundi, généralement), la loi ne prévoit aucune possibilité de « report » de ce jour férié. Celui-ci n’a donc, en pratique, aucune incidence, sauf stipulations conventionnelles plus favorables.
Maintenir les salaires
Les jours fériés chômés
Le chômage du 1er mai ne doit entraîner aucune réduction de salaire, quelle que soit la périodicité de paiement de celui-ci.
Le chômage des autres jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
Les salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté fixée ci-dessus peuvent bénéficier des dispositions de l’arrêté du 31 mai 1946 prévoyant. Celui-ci prévoit le paiement des jours fériés chômés pour les salariés payés mensuellement sans condition d’ancienneté.
Pour les salariés dont l’horaire de travail est supérieur à la durée légale, le principe du maintien de la rémunération implique que : la rémunération du jour férié chômé comprenne celle des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées ce jour-là avec leurs majorations.
En cas de mensualisation des heures supplémentaires, la rémunération correspondant à ces heures supplémentaires payées ouvre droit, à la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 20 salariés.
En cas de chômage dans l’entreprise d’un jour férié tombant un jour normalement travaillé par un salarié à temps partiel, celui-ci a droit à une rémunération calculée à partir de l’horaire qu’il aurait dû normalement accomplir ce jour-là. En revanche, les jours fériés tombant un jour normalement travaillé dans l’entreprise, mais de repos pour le salarié, sont sans incidence sur sa rémunération.
Les jours fériés travaillés
Les salariés des établissements qui n’ont pas pu interrompre le travail le 1er mai ont droit à une indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail effectué. En d’autres termes, la journée du 1er mai est payée deux fois.
En revanche, les salariés sont rémunérés au tarif habituel lorsqu’ils travaillent un des jours fériés légaux ordinaires. Ainsi, ils sont rémunérés sur la base de leur salaire habituel au titre du mois considéré, sauf stipulation plus favorable de la convention collective.
Lorsqu’un jour férié est choisi comme journée de solidarité, le travail accompli pendant cette journée (limite de 7 heures) n’est pas rémunéré pour les salariés dont le salaire est mensualisé.
Selon l’administration, les salariés n’entrant pas dans le champ de la mensualisation ont l’obligation de travailler lors de la journée de solidarité, or ils sont rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée.
Ne pas récupérer les heures perdues
Les heures de travail perdues par suite de chômage d’un jour férié ne peuvent en aucun cas donner lieu à récupération. En revanche, cette récupération reste possible pour les journées de « pont », celles-ci s’entendant du chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
Les modalités de récupération de ces journées peuvent être prévues par un accord d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Distinguer jours fériés chômés et temps de travail effectif
Sauf usage ou stipulation conventionnelle contraire, les jours fériés chômés ne peuvent pas être assimilés à du temps de travail effectif. Pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires ouvrant droit à majoration, on ne tient pas compte des heures non travaillées en raison du jour férié.
De même, les heures correspondant au jour férié chômé ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.
Recalculer les congés payés
Lorsqu’un jour férié chômé tombe pendant la période de congés payés d’un salarié, il n’est pas considéré comme un jour ouvrable pour la détermination de la durée de ce congé.
En pratique, les congés payés de ce salarié sont donc prolongés d’une journée par jour férié chômé dans l’entreprise.
Lorsqu’une entreprise attribue à ses salariés des congés plus longs que ceux prévus par la loi et effectue le décompte des congés en jours ouvrés, le congé annuel n’a pas à être prolongé si le jour férié coïncide avec un jour qui n’est normalement pas affecté au travail.
En revanche, lorsque le décompte en jours ouvrés est une simple transposition du décompte légal en jours ouvrables, la jurisprudence considère que le congé doit être prolongé d’une journée lorsque le jour férié coïncide avec un jour ouvrable, mais non travaillé dans l’entreprise.
En l’absence de dispositions plus favorables dans l’entreprise, les journées de « pont » précédant ou suivant le jour férié doivent être considérées comme un jour ouvrable même si cette journée est chômée dans l’établissement.
Pour en savoir plus : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-conges-payes-et-les-conges-pour-projets-pro-et-perso/article/les-jours-feries-et-les-ponts