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LOI DE FINANCES 2019 – Nouveautés sur la MOBILITÉ AU TRAVAIL

1. De nouvelles indemnisations des frais de transport domicile-travail sont exonérées

2. La prise en charge facultative par l’employeur des frais de covoiturage

3. Le barème kilométrique pour frais professionnels pourra favoriser les véhicules électriques


De nouvelles indemnisations des frais de transport domicile-travail sont exonérées

1
L’article 3 institue une prise en charge facultative par l’employeur, sous forme d’une indemnité forfaitaire, des frais engagés par les salariés dans le cadre du covoiturage.
Il exonère par ailleurs d’impôt sur le revenu (et de charges sociales) l’avantage résultant de la prise en charge par les collectivités territoriales ou Pôle emploi de certains frais exposés par les salariés pour leurs déplacements domicile-travail.

La prise en charge facultative par l’employeur des frais de covoiturage 

2
L’employeur peut prendre en charge les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail en tant que passagers en covoiturage sous la forme d’une « indemnité forfaitaire covoiturage » dont les modalités doivent être précisées par décret (C. trav. art. L 3261-3-1 modifié).
Cette prise en charge est facultative. En application de l’article L 3261-4 du Code du travail, cet avantage est mis en œuvre par accord d’entreprise ou, pour les entreprises n’entrant pas dans le champ d’application de l’obligation de négociation périodique sur certains thèmes, par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.
L’indemnité est cumulable, avec la prise en charge des abonnements de transports collectifs ou services publics de location de vélos prévue par l’article L 3261-2 du Code du travail pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public.
3
Pour le salarié, l’indemnité est exonérée d’impôt sur le revenu et de CSG et de CRDS (et, par voie de conséquence, des cotisations de sécurité sociale, parts patronale et salariale) dans la limite de 200 € par an (application des articles 81, 19° ter-b du CGI et L 136-1-1, III-4-e du CSS).
Cette limite est commune à celle applicable à l’avantage résultant de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques prévue à l’article L 3261-3 du Code du travail et avec l’indemnité kilométrique vélo.


Le barème kilométrique pour frais professionnels pourra favoriser les véhicules électriques

1
Les bénéficiaires de traitements et salaires qui, pour la déduction de leurs frais professionnels, optent pour le régime des « frais réels » peuvent utiliser un barème forfaitaire fixé par l’administration pour évaluer leurs frais de déplacement (CGI art. 83, 3°-al. 8).
Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires décident de ne pas utiliser ce barème, le montant des frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking, ou d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, est plafonné au montant qui serait admis en déduction en application du barème kilométrique, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance maximale retenue par le barème (CGI art. 83, 3°-al 9).
Rappelons que le barème forfaitaire prend en compte notamment les éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques, consommation de carburant (essence, électricité, etc.), primes d’assurance et, pour les motocyclettes, frais d’achat des casques et protections.
2
Le barème kilométrique forfaitaire est fixé, par le ministre en charge du budget, en fonction de la puissance administrative du véhicule (retenue dans la limite de 7 chevaux) et de la distance annuelle parcourue.
Souhaitant inciter le Gouvernement à créer des taux différenciés afin de favoriser les véhicules électriques, le législateur ajoute un 3e critère dans la détermination du barème : le type de motorisation du véhicule (thermique/électrique/hybride).
Il appartiendra au Gouvernement de prendre en compte ce 3e critère pour les barèmes qui seront fixés, le cas échéant, à compter de 2019.
Le barème kilométrique est donné à l’article 6 B de l’annexe IV au CGI. Il est prévu un barème pour les voitures et deux barèmes pour les deux-roues (selon qu’ils répondent ou non à la définition de cyclomoteur au sens du Code de la route). Ces barèmes datent, en dernier lieu, de l’arrêté du 26 février 2015.

 

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LOI DE FINANCES 2019 – Nouveautés pour les PARTICULIERS

1. Le Cite est prorogé pour 2019 et aménagé

2. La réduction d’impôt Pinel est étendue et aménagée

3. La mesure transitoire pour les investissements hors zone recentrée est assouplie

4. Plafonnement des commissions des intermédiaires

5. Le dispositif élargi aux opérations de rénovation sous condition

Le Cite est prorogé pour 2019 et aménagé

1
La loi de finances 2019 proroge jusqu’au 31 décembre 2019 le bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu afférent aux dépenses en faveur de la transition énergétique (Cite) réalisées dans l’habitation principale (CGI art. 200 quater).
Son champ d’application est étendu à certaines nouvelles dépenses et le bénéfice du crédit d’impôt est placé, pour certaines dépenses, sous condition de ressources ou sous un plafond spécifique de dépenses.

La réduction d’impôt Pinel est étendue et aménagée

1
Le dispositif « Pinel » ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des particuliers qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés destinés à la location dans le secteur intermédiaire (CGI art. 199 novovicies).
Les présents articles aménagent certaines dispositions ayant trait au zonage, à la domiciliation des investisseurs et aux frais et commissions des intermédiaires. Ils élargissent également le dispositif aux logements faisant l’objet de travaux de rénovation.

La mesure transitoire pour les investissements hors zone recentrée est assouplie

Les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2018 dans les zones B2 et C sont exclus du dispositif Pinel (Loi 2017-1837 du 30-12-2017 art. 68, I-1°). Néanmoins, le bénéfice de la réduction d’impôt a été maintenu à titre transitoire pour les seules acquisitions de logement que l’investisseur fait construire réalisées jusqu’au 31 décembre 2018 et à condition que la demande de permis de construire ait été déposée au plus tard le 31 décembre 2017.
3
Pour ne pas pénaliser les programmes immobiliers en cours de commercialisation situés dans ces zones, l’article 187 proroge le bénéfice de cette mesure transitoire pour les acquisitions réalisées jusqu’au 15 mars 2019 et sous la même condition de délivrance du permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017.

Plafonnement des commissions des intermédiaires

7
Afin d’en faciliter la mise en œuvre, l’article 189 de la loi apporte des précisions sur le dispositif de plafonnement des frais et commissions directs et indirects imputés par les intermédiaires de l’immobilier :
– les frais et commissions concernés sont ceux versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires ;
– les opérations visées par la mesure sont les opérations d’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement pour lesquelles l’acquéreur demande à bénéficier de la réduction d’impôt ;
– lors de la signature du contrat de réservation, l’estimation de ces frais et commissions directs et indirects ainsi que leur part dans le prix de revient doivent être communiquées à l’acquéreur ;
– ces frais et commissions doivent figurer dans l’acte authentique d’acquisition ;
– l’amende prévue en cas de dépassement du plafond est due par le vendeur, cosignataire de l’acte authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le plafond.
À noter
Le montant de ces frais et commissions ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret prévu à l’article 199 novovicies du CGI et restant à paraître à ce jour. La mesure n’est donc pas encore applicable.

Le dispositif élargi aux opérations de rénovation sous condition 

9
Le bénéfice de la réduction d’impôt est étendu par l’article 226 de la loi aux contribuables qui acquièrent un logement qui fait ou a fait l’objet de travaux de rénovation, ainsi qu’aux locaux affectés à un usage autre que l’habitation qui ont fait l’objet de travaux de transformation en logement.
10
Les travaux de rénovation éligibles, définis par décret, doivent être facturés par une entreprise et représenter au moins 25 % du coût total de l’opération d’achat.
Pour bénéficier de cet aménagement, les logements concernés doivent être situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire. Les modalités d’application de cette mesure ainsi que la liste des communes et la détermination du centre des communes éligibles seront fixées par un arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
11
Cette extension s’applique aux logements acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Pour en savoir plus :

Projet de loi de finances pour 2019 : les principales mesures pour les particuliers

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LOI RGPD : Un règlement à ne pas prendre à la légère

Depuis son entrée en vigueur le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) impose la transparence aux entreprises. En effet cette loi renforce le contrôle par les citoyens de l’utilisation qui peut être faite de leurs données personnelles. Depuis cette date, les entreprises en non-conformité avec la réglementation s’exposent à de lourdes sanctions.

Qu’est-ce que le RGPD ?

A l’heure ou de plus en plus d’entreprises collectent, stockent et analysent une quantité importante d’informations personnelles dans le but de fournir des services personnalisés, le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union Européenne. Les citoyens peuvent ainsi s’appuyer sur le texte pour défendre leurs données personnelles, s’ils estiment qu’une organisation les utilise de manière trop intrusive.

3 objectifs :

  • Redonner la maitrise de ses données aux clients
  • Responsabiliser les entreprises à la gestion de leurs données client
  • Mettre au même niveau d’exigence les entreprises qui sont hors Union Européenne (Ex : Google ; Facebook)

A quoi correspondent les données personnelles ?

Une « donnée personnelle » est « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Une personne peut être identifiée : nom, adresse postale, adresse mail, identifiant client, image, numéro de sécurité sociale…etc.

Exemples : La liste des salariés de votre société ; une base marketing contenant de nombreuses informations précises sur les consommateurs.

Qui est concerné ? 

Le RGPD s’applique à toute organisation, publique et privée, qui traite les données personnelles des citoyens de l’Union européenne, et ce quels que soient sa taille, son pays d’implantation et son activité.

Sont donc concernées toutes les grandes entreprises, les PME et les TPE qui remplissent les trois critères suivants :

  • Effectuer des traitements de données
  • Etre établi sur le territoire de l’Union Européenne
  • Avoir une activité qui cible directement des résidents européens

Les sous-traitants des grandes sociétés, les administrations et les associations sont également soumis au règlement.

Ne sont pas concernés les particuliers effectuant des traitements de données à caractère personnel, sans aucun lien avec une activité professionnelle ou commerciale.

Comment s’adapter à la loi ?

Afin de se conformer aux exigences de cette nouvelle réglementation, la CNIL propose une feuille de route complète sur son site internet. La 1ère étape conseillée consiste à établir un bilan interne des registres de traitements au sein de votre entreprise permettant ainsi la rédaction d’un cahier des charges.

https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes

 Les sanctions encourues ?

Des sanctions lourdes et dissuasives sont prévues pour les organismes publics, les entreprises et leurs sous-traitants qui ne se conforment pas aux exigences du RGPD. Les sanctions varient en fonction des types de règles non respectées. Selon la catégorie de l’infraction, elles peuvent s’élever de 10 ou 20 millions d’euros, ou, dans le cas d’une entreprise, de 2% jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu.

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