1. De nouvelles indemnisations des frais de transport domicile-travail sont exonérées
2. La prise en charge facultative par l’employeur des frais de covoiturage
3. Le barème kilométrique pour frais professionnels pourra favoriser les véhicules électriques
De nouvelles indemnisations des frais de transport domicile-travail sont exonérées
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L’article 3 institue une prise en charge facultative par l’employeur, sous forme d’une indemnité forfaitaire, des frais engagés par les salariés dans le cadre du covoiturage.
Il exonère par ailleurs d’impôt sur le revenu (et de charges sociales) l’avantage résultant de la prise en charge par les collectivités territoriales ou Pôle emploi de certains frais exposés par les salariés pour leurs déplacements domicile-travail.
La prise en charge facultative par l’employeur des frais de covoiturage
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L’employeur peut prendre en charge les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail en tant que passagers en covoiturage sous la forme d’une « indemnité forfaitaire covoiturage » dont les modalités doivent être précisées par décret (C. trav. art. L 3261-3-1 modifié).
Cette prise en charge est facultative. En application de l’article L 3261-4 du Code du travail, cet avantage est mis en œuvre par accord d’entreprise ou, pour les entreprises n’entrant pas dans le champ d’application de l’obligation de négociation périodique sur certains thèmes, par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.
L’indemnité est cumulable, avec la prise en charge des abonnements de transports collectifs ou services publics de location de vélos prévue par l’article L 3261-2 du Code du travail pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public.
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Pour le salarié, l’indemnité est exonérée d’impôt sur le revenu et de CSG et de CRDS (et, par voie de conséquence, des cotisations de sécurité sociale, parts patronale et salariale) dans la limite de 200 € par an (application des articles 81, 19° ter-b du CGI et L 136-1-1, III-4-e du CSS).
Cette limite est commune à celle applicable à l’avantage résultant de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques prévue à l’article L 3261-3 du Code du travail et avec l’indemnité kilométrique vélo.
Le barème kilométrique pour frais professionnels pourra favoriser les véhicules électriques
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Les bénéficiaires de traitements et salaires qui, pour la déduction de leurs frais professionnels, optent pour le régime des « frais réels » peuvent utiliser un barème forfaitaire fixé par l’administration pour évaluer leurs frais de déplacement (CGI art. 83, 3°-al. 8).
Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires décident de ne pas utiliser ce barème, le montant des frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking, ou d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, est plafonné au montant qui serait admis en déduction en application du barème kilométrique, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance maximale retenue par le barème (CGI art. 83, 3°-al 9).
Rappelons que le barème forfaitaire prend en compte notamment les éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques, consommation de carburant (essence, électricité, etc.), primes d’assurance et, pour les motocyclettes, frais d’achat des casques et protections.
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Le barème kilométrique forfaitaire est fixé, par le ministre en charge du budget, en fonction de la puissance administrative du véhicule (retenue dans la limite de 7 chevaux) et de la distance annuelle parcourue.
Souhaitant inciter le Gouvernement à créer des taux différenciés afin de favoriser les véhicules électriques, le législateur ajoute un 3e critère dans la détermination du barème : le type de motorisation du véhicule (thermique/électrique/hybride).
Il appartiendra au Gouvernement de prendre en compte ce 3e critère pour les barèmes qui seront fixés, le cas échéant, à compter de 2019.
Le barème kilométrique est donné à l’article 6 B de l’annexe IV au CGI. Il est prévu un barème pour les voitures et deux barèmes pour les deux-roues (selon qu’ils répondent ou non à la définition de cyclomoteur au sens du Code de la route). Ces barèmes datent, en dernier lieu, de l’arrêté du 26 février 2015.