A partir de l’année prochaine, l’Urssaf met en place un renforcement des droits et des garanties des cotisants en révisant les étapes de procédure de contrôle et de recouvrement. Ce changement vise à l’instauration d’un nouveau mode de relations entre entreprises et organismes.
Régularisation des cotisations
La régularisation des cotisations plafonnées de sécurité sociale sera progressive et plafonnée d’un mois sur l’autre et non plus annuellement. Elle vise à remplacer le tableau récapitulatif annuel par la DSN tout en supprimant l’obligation d’effectuer un versement régularisateur en janvier de chaque année. Les erreurs sur la DSN ne seront pas sanctionnées si elles sont rectifiées sur la déclaration suivante et n’excèdent pas 5% des cotisations. Il faudra pour cela verser à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales. Sauf en cas de demande de remboursement, les sommes seront déduites du montant des cotisations et des contributions à échoir.
Contrôle et vérifications des déclarations
La procédure de contrôle sera entièrement revue avec notamment le remplacement de certains termes tels que:
- l’ « employeur » et le « cotisant » deviendront « personne contrôlée »
- le « document notifié par l’inspecteur du recouvrement à l’issue du contrôle » deviendront « lettre d’observations »
- l’ « inspecteur du recouvrement » devient « agent chargé du contrôle »
Avis préalable au contrôle
Le délai de prévenance de minimum de 15 jours doit être respecté entre l’envoi de l’avis de contrôle et la première date de visite de l’agent. Lorsque le contrôle est effectué dans le but de rechercher des infractions aux interdictions de travail dissimulé, l’Urssaf se réserve le droit de se dispenser de l’envoi.
Le décret vise à identifier les destinataires de l’avis de contrôle. On constatera une distinction de la personne contrôlée en personne morale et personne physique selon les dispositions générales qui considéraient l’employeur comme le destinataire du document. Dans le premier cas, l’avis de contrôle sera adressé à l’attention de son représentant légal, à l’adresse du siège social de l’entreprise. Dans le deuxième cas, l’avis est adressé à son domicile ou à son adresse professionnelle. Il est à noter que le contenu de l’avis de contrôle reste le même qu’aujourd’hui.
Investigations des organismes chargés du contrôle
Comme au préalable, la personne contrôlée doit mettre à disposition tout document et support d’information lors du contrôle. Toutefois, l’agent chargé du contrôle pourra dès à présent demander une classification des éléments. Les modalités d’opposition nécessitent maintenant un délai de 15 jours à effectuer par écrit pour la mise en oeuvre de traitements automatisés et les prendre en charge soi-même. Les règles de l’audition des salariés ne changent que très peu. Il est maintenant demandé la signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue.
L’extrapolation ainsi que la procédure de vérification de l’échantillonnage ne sont plus remis directement mais uniquement l’adresse électronique à laquelle ils sont consultables. En cas d’opposition de l’employeur, ces mesures sont réalisées au sein même de l’entreprise et ne ne peuvent avoir lieu à l’extérieur des locaux qu’avec son autorisation.
Lettre d’observations
La notion de bonne foi n’apparaîtra plus sur les observations comme le précise article R 243-59 et ces dernières devront être motivées par le chef de redressement. L’article n’évoque également plus le constat d’absence de bonne foi. Les observations seront faire au cours du contrôle,elles doivent comprendre:
- les considérations de droit,
- l’indication du montant des assiettes correspondantes,
- l’indication du mode de calcul et du montant de redressement
- des éventuelles majorations et pénalités envisagées.
Dans la réponse à la lettre d’observations, la personne contrôlée peut indiquer les précisions et compléments nécessaires comme les ajouts à la liste des documents consultés. Si la réponse intervient avant la fin du délai imparti, l’agent du contrôle est chargé de lui répondre. Afin que la réponse soit retenue, elle doit détailler par motif de redressement les montants qui ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
Redressement
La jurisprudence concernant l’absence d’observations lors d’un précédent contrôle est codifiée. Comme autrefois, le redressement ne peut porter sur des éléments ayant fait l’objet d’un précédent contrôle. Il est cependant subordonné à deux conditions cumulatives:
- L’organisme a eu occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments
- les circonstances de droit et de fait sont inchangées
La taxation pourra être effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et des contributions sociales. En cas de travail dissimulé la taxation forfaitaire pourra être fixée à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale lorsque la personne contrôlée est un employeur. Dans le cas d’un travailleur indépendant, elle est à la hauteur de trois fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
Contrôle sur pièces
Actuellement, la possibilité de procéder à un contrôle sur pièce concerne les employeurs occupant 9 salariés au plus. A partir de 2017, cette possibilité concernera également les employeurs et travailleurs indépendants de moins de 11 salariés. L’avis préalable en cas de non-transmission des éléments n’a plus besoin d’être envoyé. Elle doit être adressée à la personne contrôlée pour l’informer que le contrôle se poursuivait dans les conditions d’un contrôle sur place à l’exception de l’envoie d’un avis de contrôle.
L’agent chargé du contrôle doit informer par courrier la personne contrôlée des manquements constatés lorsque les opérations sur pièces prennent fin du fait du dépassement du délai de 3 mois. Un nouveau contrôle ne peut être procédé sur une partie ou l’intégralité de la période antérieure à la date d’envoi de l’avis de contrôle qui a donné lieu à l’information de clôture du contrôle.
Moyens de défense de la personne contrôlée
La demande de la personne contrôlée peut, dès qu’elle a été régulièrement publiée, se prévaloir d’une circulaire ou d’une instruction précisant l’interprétation de la législation en vigueur. Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement n’ont pas un caractère définitif. L’organisme de recouvrement a un délai de 2 mois pour informer la personne contrôlée.
Accomplissement des formalités
Concernant l’accomplissement des formalité, la personne concernée peut passer par 4 différentes procédures:
- Par tout moyen donnant date certaine à leur réception pour les formalités prévues aux articles R243-43-4, R243-59, R243-59-1 et R243-59-2 du CSS
- Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour celles prévues aux articles R142-1 et R243-59-8
Les formalités effectuées par l’organisme procédant au recouvrement sont réalisées comme suit:
- Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour celles prévues aux articles R243-43-4, R243-59, R243-59-6, R243-59-8 et R244-1 du CSS
- Par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de leur réception pour les formalités prévues aux articles R243-59-1, R-243-59-2 et R243-59 du CSS.
Recouvrement contentieux
Toute poursuite de l‘Urssaf est précédée d’une mise en demeure invitant le cotisant à régulariser sa situation dans le mois. Cette dernière peut être contestée devant la commission de recours amiable de l’organisme puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Au terme
du délai imparti, l’Ursaff peut décerner une contrainte produisant les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le décret renforce ainsi les droits du cotisant mis à demeure mais autorise le tribunal à infliger une amende à l’opposant à contrainte.
Actuellement la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent doivent être précisés dans la mise en demeure. Dès l’année prochaine s’ajouteront les majorations et les pénalités, les montants notifiés par la lettre d’observations au titre des différentes périodes annuelles contrôlées et la référence et les dates de la lettre d’observations.
Le délai de la saisine de la CRA est porté à deux mois pour toute réclamation
Les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure. Le décret supprime cette dernière disposition pour les mises en demeures notifiées portant ainsi le délai à 2 mois de contestation, comme pour les autres réclamations. Ce délai sera également applicable aux contestations devant la CRA des mises en demeure. La motivation des décisions de la CRA est renforcée en cas de redressement. Ce décret renforce la motivations des décisions en cas de redressement des cotisations et des contributions sociales suite à un contrôle réalisé par l’Urssaf. Ces décisions devrons:
- détailler par motif de redressement les montants
- préciser les délais et voies de recours
Intégration d’un nouveau motif d’inopposabilité de la forclusion pour la saisine du T.A.S.S. (tribunal des affaires de la sécurité sociale) avec un délai de deux mois à compter de la date de notifications de la décision de la CRA ou de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R142-6. Toutefois, la forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant constaté une décision implicite de rejet
Majorations et pénalités de retard
Lors de paiement tardif, l’employeur est redevable d’un majoration de 5% ainsi que d’une majoration complémentaire de 0.4% par mois ou fraction de mois écoulé. L’employeur est également redevable de pénalités en cas de production tardive, d’inexactitude ou d’omission de ses déclarations auprès de l’Urssaf. Ces majorations et pénalités peuvent sous certaines conditions faire l’objet d’une remise automatique ou d’une remise sur demande. Les mises en place de 2017 créées un droit à l’erreur et assouplissent les conditions dans lesquelles une remise peut être obtenue.
A partir de 2017, un droit à l’erreur sur les déclarations sociales sera institué. Sauf cas d’omission de salariés ou d’inexactitudes répétées aucune majoration ou pénalité ne sera appliquée. De même un employeur demandant une remise n’a plus à établir sa bonne foi. Cette demande peut être effectuée après avoir réglé les cotisations requises. Toutefois, un travail dissimulé reste une circonstance excluant toute remise.
Une remise de la majoration de 0.4% peut être perçue en cas de justification d’un événement prévisible mais irrésistible. En effet, les cas exceptionnels ou de force majeure seront remplacés par les événements pressentant ce caractère irrésistible et extérieur.
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