SOMMAIRE
Plusieurs dispositifs de suramortissement sont instaurés ou étendus
- Un dispositif ouvert à toutes les entreprises
- Un champ d’application qui devra être précisé
- Biens concernés se poursuivant
Le régime du mécénat d’entreprise est modifié
Taxe sur les véhicules de sociétés : certains véhicules de type pick-up deviennent taxables
Les actes relatifs à la vie des sociétés sont enregistrés gratuitement
Plusieurs dispositifs de suramortissement sont instaurés ou étendus
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L’article 25 institue un nouveau dispositif de suramortissement destiné à accompagner l’effort d’investissement des entreprises dans des équipements de production de froid utilisant des réfrigérants à faible pouvoir de réchauffement planétaire.
Un dispositif ouvert à toutes les entreprises
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Le nouveau dispositif s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, sans distinction de secteur ou de taille.
Un champ d’application qui devra être précisé
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Les investissements visés sont les biens d’équipement de réfrigération ou de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés au Règlement UE 517/2014 du 16 avril 2014, annexe I, section 1.
Sont par conséquent éligibles les biens autres que ceux utilisant des hydrofluorocarbones (HFC). Les hydrocarbures perfluorés (PFC) ne sont pas visés par ce texte.
Ces biens doivent être affectés à l’activité de l’entreprise et inscrits à l’actif immobilisé.
Biens concernés se poursuivant
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La déduction s’applique aux biens qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
– équipements robotiques et cobotiques (ou robotique collaborative). Le choix des termes génériques « équipements robotiques » laisse penser que le champ des matériels éligibles est plus large que celui de l’ancien amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 AH du CGI qui visait les manipulateurs multiapplications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation ;
– équipements de fabrication additive (impression 3D). La définition de la fabrication additive qui avait été retenue pour l’amortissement accéléré des imprimantes 3D prévu à l’article 39 AI du CGI devrait être reprise (BOI-BIC-AMT-20-30-110 n° 73 et 77). Seraient ainsi éligibles les machines, le logiciel de commande de la machine, le logiciel d’installation requis et les accessoires périphériques ;
– logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation. Il s’agit notamment de logiciels de gestion de production assistée par ordinateur, de gestion des processus de production et de gestion des opérations de fabrication, des outils numériques pour l’intégration et le chaînage des processus et solutions logicielles pour la modélisation, la virtualisation et la simulation des procédés et processus industriels ;
– machines intégrées destinées au calcul intensif (supercalculateurs). Elles désignent l’ensemble des techniques et des moyens destinés à traiter des applications complexes en faisant appel à des ordinateurs spécialisés dans le traitement rapide de gros volumes de données numériques. Ces machines étaient déjà dans le champ de la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement figurant à l’article 39 decies du CGI ;
– capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique. Cette catégorie recouvre, notamment, les capteurs connectés, les systèmes de configuration, d’adaptation, de contrôle et de maintenance à distance des machines, les systèmes haptiques pour la conduite d’équipements à distance, ainsi que les dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;
– machines de production à commande programmable ou numérique. Il s’agit de l’ensemble des machines de production dont le contrôle est assuré par commande numérique ou par un ordinateur. À notre avis, la quasi-totalité des machines de production figurant sur le marché pourrait entrer dans cette catégorie ;
– équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation. Les équipements de réalité augmentée sont ceux qui utilisent une technologie qui permet d’intégrer des éléments virtuels tridimensionnels au sein d’un environnement réel, venant enrichir la réalité afin de réaliser des opérations de conception, de fabrication ou de transformation. Les équipements de réalité virtuelle sont ceux qui utilisent une technologie qui permet de plonger une personne dans un monde artificiel créé numériquement afin de réaliser des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.
Le régime du mécénat d’entreprise est modifié
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Les articles 148 et 149 apportent des modifications au régime du mécénat. Un plafond en valeur des dons ouvrant droit à réduction d’impôt est créé pour les petites entreprises et des obligations déclaratives sont introduites.
Création d’un plafond alternatif
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Les entreprises peuvent actuellement bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % des dons, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise, versés aux œuvres ou organismes d’intérêt général (CGI art. 238 bis).
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Ce plafond de 5 pour mille s’applique de manière uniforme à toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires.
Cette limite pouvant être rapidement atteinte pour les petites entreprises, un plafond alternatif de 10 000 € s’applique pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Les entreprises peuvent donc, au choix, appliquer le plafond de 10 000 € ou celui de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.
Obligation de déclaration des dons
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Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, l’article 149 de la loi instaure une obligation de déclaration des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt.
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Ainsi, les entreprises qui effectuent, au cours d’un exercice, plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt doivent déclarer à l’administration fiscale :
– le montant et la date de ces dons et versements,
– l’identité des bénéficiaires,
– le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.
Tous les dons sont concernés, qu’il s’agisse de dons en numéraire ou en nature.
Les informations doivent être transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons et versement mentionnés au premier alinéa sont effectués, suivant des modalités qui seront fixées par décret.
Taxe sur les véhicules de sociétés : certains véhicules de type pick-up deviennent taxables
L’article 92 de la loi assujettit à la taxe sur les véhicules de sociétés, prévue à l’article 1010 du CGI, les véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code de carrosserie européen est camions pick-up. Même si la rédaction du texte peut prêter à confusion, il ressort des travaux parlementaires que ne sont pas concernés les véhicules visés à l’article 206, IV-6°-e de l’annexe II au CGI (véhicules affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables) lorsqu’ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés.
Cette mesure a pour effet de contrer la doctrine administrative selon laquelle les véhicules de type pick-up à double cabine qui ne transportent pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique sont exonérés de la taxe (BOI-TFP-TVS-10-20 n° 40 : TD-IV-740).
En l’absence de disposition spécifique sur les modalités d’entrée en vigueur de cette mesure, celle-ci s’applique à compter du 1er janvier 2019. Par conséquent, les véhicules visés ci-dessus sont assujettis à la taxe sur les véhicules de sociétés due au titre des périodes d’imposition ouvertes à compter de cette date.
Relevons que, pour l’application des taxes sur les véhicules de tourisme les plus polluants (CGI art. 1010 bis et 1011 bis), de la taxe sur les véhicules de grosse cylindrée (CGI art. 1010 ter) et du malus annuel (CGI art. 1011 ter) auxquels sont assujettis les véhicules définis à l’article 1010 du CGI, cette mesure ne s’applique qu’à compter du 1er juillet 2019.
Les actes relatifs à la vie des sociétés sont enregistrés gratuitement
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Le présent article prévoit que les actes relatifs à la vie des sociétés qui étaient jusqu’à présent soumis au droit fixe de 375 € ou 500 € selon le montant du capital social sont enregistrés gratuitement. Sont visés notamment les actes qui se rapportent aux opérations réalisées durant l’existence ou la dissolution de la société.
Les actes réalisés lors de la constitution qui étaient jusqu’à présent exonérés sont également enregistrés gratuitement.
Ces dispositions s’appliquent aux actes enregistrés ou aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2019.